Convention collective · IDCC 3248

Convention de la métallurgie : les règles employeur

La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) s'applique depuis le 1er janvier 2024 à l'ensemble des entreprises de la branche, en remplacement des anciennes conventions territoriales et de celle des ingénieurs et cadres. Particularité à connaître : toutes ses règles sont indexées sur le groupe d'emplois de la classification unique — de A à I — et non sur le statut. Les groupes F, G, H et I forment la catégorie des cadres (article 62.2) ; pour les groupes A à E, c'est le classement de l'emploi qui décide.

Règles vérifiées le 4 septembre 2026, citées article par article · texte officiel sur Légifrance

Période d'essai

CatégorieDurée initialeRenouvellementDurée maximale
Groupes d'emplois A et Bgroupes d'emplois A et B — non renouvelable (durée totale 2 mois)2 moisnon prévu2 mois
Groupe d'emplois Cgroupe d'emplois C — durée totale 3 mois, renouvellement compris2 mois+ 1 mois3 mois
Groupe d'emplois Dgroupe d'emplois D — durée totale 4 mois, renouvellement compris3 mois+ 1 mois4 mois
Groupe d'emplois Egroupe d'emplois E — durée totale 5 mois, renouvellement compris3 mois+ 2 mois5 mois
Groupes d'emplois F, G, H et I (cadres)durée totale 6 mois, renouvellement compris4 mois+ 2 mois6 mois

Source : Article 70.3 — Titre VI Contrat de travail › Chapitre 1er Formation du contrat de travail · texte officiel (Légifrance)

« La durée de la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée est au plus égale aux durées fixées ci-après : groupes A, B et C, 2 mois calendaires ; D et E, 3 mois calendaires ; F, G, H et I, 4 mois calendaires. »

Délai de prévenance pour rompre l'essai

Présence du salariéPrévenance employeurPrévenance salarié
Moins de 8 jours de présence48 heures24 heures
De 8 jours à 1 mois de présence48 heures48 heures
Après 1 mois de présence2 semaines48 heures
Après 3 mois de présence1 mois48 heures

Source : Article 70.5.1.1 — Titre VI Contrat de travail › Chapitre 1er › Délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai · texte officiel (Légifrance)

« Lorsque l'employeur met fin au CDI pendant la période d'essai, il est tenu de respecter un délai de prévenance dont la durée ne peut être inférieure à : 48 heures au cours du premier mois de présence ; 2 semaines calendaires après un mois de présence ; 1 mois calendaire après 3 mois de présence. »

Préavis de rupture

Licenciement

Salariés concernésPréavis
tout groupe d'emplois, moins de 2 ans d'ancienneté1 mois
tout groupe d'emplois, à partir de 2 ans d'ancienneté2 mois
groupe d'emplois E, à partir de 3 ans d'anciennetéselon le coefficient de classification3 mois
groupes F à I, à partir de 3 ans d'ancienneté (moins de 50 ans)3 mois
groupes F à I, à partir de 3 ans d'ancienneté, salarié de 50 à moins de 55 ansselon le coefficient de classification4 mois
groupes F à I, à partir de 3 ans d'ancienneté, salarié d'au moins 55 ansselon le coefficient de classification6 mois
groupes F à I, à partir de 5 ans d'ancienneté, salarié de 50 à moins de 55 ansselon le coefficient de classification6 mois

Source : Article 75.2.1 — Titre VI Contrat de travail › Chapitre 3 Rupture du contrat de travail › Licenciement · texte officiel (Légifrance)

« Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde, l'employeur respecte un préavis dont la durée ne peut être inférieure à : ancienneté inférieure à 2 ans, 1 mois ; au moins 2 ans, 2 mois ; au moins 3 ans, 3 mois pour le groupe E et pour les groupes F à I de moins de 50 ans, 4 mois de 50 à moins de 55 ans, 6 mois à partir de 55 ans ; au moins 5 ans et de 50 à moins de 55 ans dans les groupes F à I, 6 mois. »

Démission

Salariés concernésPréavis
groupes d'emplois A et Bselon le coefficient de classification2 semaines
groupe d'emplois Cselon le coefficient de classification1 mois
groupes d'emplois D et Eselon le coefficient de classification2 mois
groupes d'emplois F, G, H et I3 mois

Source : Article 74.2.1 — Titre VI Contrat de travail › Chapitre 3 Rupture du contrat de travail › Démission · texte officiel (Légifrance)

« Le salarié est tenu de respecter à l'égard de l'employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure à : groupes A et B, 2 semaines calendaires ; C, 1 mois calendaire ; D et E, 2 mois calendaires ; F, G, H, I, 3 mois calendaires. »

Départ volontaire à la retraite

Salariés concernésPréavis
moins de 2 ans d'ancienneté1 mois
à partir de 2 ans d'ancienneté2 mois

Source : Article 77.2 — Titre VI Contrat de travail › Chapitre 3 Rupture du contrat de travail › Départ volontaire à la retraite · texte officiel (Légifrance)

« En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié est tenu de respecter un préavis dont la durée ne peut être inférieure à : ancienneté inférieure à 2 ans, 1 mois calendaire ; au moins égale à 2 ans, 2 mois calendaires. »

Mise à la retraite par l'employeur

Salariés concernésPréavis
moins de 2 ans d'ancienneté1 mois
à partir de 2 ans d'ancienneté2 mois

Source : Article 78.2 — Titre VI Contrat de travail › Chapitre 3 Rupture du contrat de travail › Mise à la retraite · texte officiel (Légifrance)

« En cas de mise à la retraite, l'employeur respecte à l'égard du salarié un préavis dont la durée ne peut être inférieure à : ancienneté inférieure à 2 ans, 1 mois calendaire ; au moins égale à 2 ans, 2 mois calendaires. »

Congés pour événements familiaux

ÉvénementDroit à absence
Mariage ou PACS du salarié7 jours calendaires« une semaine » dans le texte, en jours calendaires (10°)
Mariage d'un enfant1 jour ouvrables
Naissance3 jours ouvrablespour le père et, le cas échéant, le conjoint, concubin ou partenaire de PACS de la mère ; non cumulable avec le congé de maternité pour le même enfant
Adoption3 jours ouvrablesarrivée d'un enfant placé en vue de son adoption
Annonce d'un handicap ou d'un cancer chez un enfant2 jours ouvrableshandicap, pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique, ou cancer
Décès du conjoint, partenaire de PACS ou concubin3 jours ouvrablesconjoint, partenaire de PACS ou concubin ; 5 jours calendaires en cas d'enfant(s) à charge, non cumulables avec ces 3 jours (11°)
Décès d'un enfant5 jours ouvrablesenfant de 25 ans et plus, sans enfant lui-même
Décès d'un enfant de moins de 25 ans ou à charge7 jours ouvrésenfant de moins de 25 ans, enfant lui-même parent quel que soit son âge, ou personne de moins de 25 ans à charge effective et permanente
Décès du père ou de la mère3 jours ouvrables
Décès d'un beau-parent3 jours ouvrables
Décès d'un frère ou d'une sœur3 jours ouvrables
Décès d'un autre ascendant1 jour calendairesgrand-parent (12°)
Congé de deuil8 jours ouvrablesenfant ou personne à charge de moins de 25 ans
Décès d'un petit-enfant1 jour calendaires13°

Source : Article 90 — Titre VII Suspensions du contrat de travail › Chapitre 1er Congés payés. Congés exceptionnels › Congés pour événements familiaux · texte officiel (Légifrance)

« Le salarié a droit, sans condition d'ancienneté et sur justificatif, à des jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d'absence, lui permettant de participer à des événements familiaux. Ces congés n'entraînent aucune réduction de la rémunération. »

Maintien de salaire en cas de maladie

Ouvert à partir de 1 an d'ancienneté. Aucun jour de carence : l'indemnisation est due dès le premier jour d'absence justifiée. Le maintien s'applique au salaire brut.

AnciennetéIndemnisation
groupes A à E, de 1 à 5 ans d'ancienneté90 jours à 100 %
groupes A à E, de 5 à 10 ans d'ancienneté120 jours à 100 %
groupes A à E, de 10 à 15 ans d'ancienneté150 jours à 100 %
groupes A à E, plus de 15 ans d'ancienneté180 jours à 100 %
groupes F à I, de 1 à 5 ans d'ancienneté (article 91.1.2.2)90 jours à 100 %, puis 90 jours à 50 %
groupes F à I, de 5 à 10 ans d'ancienneté (article 91.1.2.2)120 jours à 100 %, puis 120 jours à 50 %
groupes F à I, de 10 à 15 ans d'ancienneté (article 91.1.2.2)150 jours à 100 %, puis 150 jours à 50 %
groupes F à I, plus de 15 ans d'ancienneté (article 91.1.2.2)180 jours à 100 %, puis 180 jours à 50 %
  • Ancienneté d'un an au premier jour de l'absence ; 3 mois suffisent en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus dans l'entreprise, indemnisés dès le premier jour (article 91.1.1).
  • Arrêt justifié sous 48 heures par certificat médical, indemnisé par la sécurité sociale, soins en France, dans l'UE ou l'EEE (article 91.1.1).
  • Assiette : la rémunération brute que le salarié aurait perçue, sous déduction des indemnités journalières ; le total ne peut dépasser la rémunération nette qu'il aurait touchée (article 91.1.3).
  • Les durées s'apprécient par année civile : plusieurs arrêts dans l'année se cumulent dans la même limite (article 91.1.3).

Source : Article 91.1.2.1 — Titre VII Suspensions du contrat de travail › Chapitre 2 Maladie. Accident. Parentalité › Indemnisation complémentaire · texte officiel (Légifrance)

« À compter du 1er jour entièrement non-travaillé, l'indemnisation du salarié est versée à hauteur de : pour une ancienneté de 1 à 5 ans, 100 % pendant 90 jours ; de 5 à 10 ans, 100 % pendant 120 jours ; de 10 à 15 ans, 100 % pendant 150 jours ; supérieure à 15 ans, 100 % pendant 180 jours. »

Indemnité de licenciement

Due à partir de 8 mois d'ancienneté ininterrompue.

Salariés concernésBarème
Employé, Ouvrier, Agent de maîtrisegroupes A à E (article 75.3.1.1) : 1/4 de mois par année jusqu'à 10 ans, 1/3 au-delà — comme le barème légal
Cadregroupes F à I, moins de 8 ans d'ancienneté (article 75.3.1.2) : 1/4 de mois par année
Cadregroupes F à I, à partir de 8 ans d'ancienneté (article 75.3.1.2) : 1/5 de mois par année jusqu'à 7 ans, 3/5 à partir de 7 ans, sans dépasser 18 mois
  • Non due en cas de faute grave ou lourde.
  • Entre 8 mois et un an d'ancienneté, calcul proportionnel aux mois complets ; au-delà, chaque mois complet compte pour 1/12 d'année (articles 75.3.1.1 et 75.3.1.2).
  • Salaire de référence : moyenne mensuelle brute des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois, au plus avantageux (article 75.3.2).
  • Périodes à temps partiel et à temps complet prises à due proportion.
  • Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la part qui excède l'indemnité légale peut être versée en plusieurs fois sur 3 mois au plus (article 75.3.4).
  • Groupes F à I, 5 ans d'ancienneté : + 20 % de 50 à moins de 55 ans (minimum 3 mois), + 30 % de 55 à moins de 60 ans (minimum 6 mois), dans la limite de 18 mois (article 75.3.3).
  • Groupes F à I : minoration de 5 % à 61 ans, 10 % à 62 ans, 20 % à 63 ans, 40 % à 64 ans et plus, sans descendre sous l'indemnité légale ni s'appliquer au salarié qui n'a pas le taux plein (article 75.3.3).

Source : Article 75.3 — Titre VI Contrat de travail › Chapitre 3 Rupture du contrat de travail › Indemnité de licenciement · texte officiel (Légifrance)

« Sauf en cas de faute grave ou lourde, le salarié licencié bénéficie, s'il justifie d'une ancienneté d'au moins 8 mois, d'une indemnité de licenciement. L'ancienneté requise est appréciée à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié. »

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Forfait annuel en jours

Plafond conventionnel : 218 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse — extensible à 235 jours par rachat de jours de repos.

  • Réservé aux salariés des groupes F à I autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, et aux autres salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie (article 103.1).
  • Rémunération minimale spécifique, supérieure au minimum hiérarchique des salariés en heures (articles 103.5.1 et 139).
  • Renonciation à des jours de repos par avenant annuel, jours supplémentaires majorés d'au moins 10 % (article 103.3).
  • Les congés conventionnels supplémentaires réduisent d'autant le nombre de jours convenu (article 103.3).

Source : Article 103.3 — Titre VIII Durée du travail › Chapitre 3 Prendre en compte l'autonomie des salariés › Convention de forfait en jours sur l'année · texte officiel (Légifrance)

« Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l'article L. 3121-64 du code du travail, soit 218 jours. En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est au plus égal à 235 jours. »

Questions fréquentes

Quelle est la durée de la période d'essai dans la métallurgie ?

Elle dépend du groupe d'emplois : 2 mois pour les groupes A, B et C, 3 mois pour D et E, 4 mois pour les groupes F à I (cadres). Le renouvellement est possible une fois, à condition d'être prévu au contrat, mais la durée totale est plafonnée : 2 mois pour A et B — donc pas de renouvellement —, 3 mois pour C, 4 mois pour D, 5 mois pour E et 6 mois pour les cadres (articles 70.3 et 70.4). La période d'essai doit figurer expressément dans le contrat, sinon il n'y en a pas.

Quel délai de prévenance pour rompre une période d'essai dans la métallurgie ?

Côté employeur : 48 heures dès le premier jour et pendant tout le premier mois de présence, 2 semaines après 1 mois, 1 mois après 3 mois (article 70.5.1.1). C'est plus favorable que le Code du travail sur les 8 premiers jours, où la loi ne demande que 24 heures. Côté salarié : 24 heures avant 8 jours de présence, 48 heures ensuite. Le délai ne peut pas prolonger la période d'essai, et un salarié qui a retrouvé un emploi est dispensé de l'exécuter.

Quel préavis en cas de démission ou de licenciement sous la convention de la métallurgie ?

Démission : 2 semaines pour les groupes A et B, 1 mois pour le groupe C, 2 mois pour D et E, 3 mois pour les cadres (article 74.2.1). Licenciement, hors faute grave ou lourde : 1 mois avant 2 ans d'ancienneté, 2 mois à partir de 2 ans, puis 3 mois à partir de 3 ans pour le groupe E et pour les cadres de moins de 50 ans. Pour les cadres de 50 ans et plus, le préavis passe à 4 mois entre 50 et 55 ans et à 6 mois à partir de 55 ans — ou dès 50 ans avec 5 ans d'ancienneté (article 75.2.1).

Quelle indemnité de licenciement prévoit la convention de la métallurgie ?

Dès 8 mois d'ancienneté. Pour les groupes A à E, le barème reprend celui de la loi : 1/4 de mois de salaire par année jusqu'à 10 ans, 1/3 au-delà. Pour les cadres (F à I), le barème change à 8 ans d'ancienneté : avant, 1/4 de mois par année ; à partir de 8 ans, le calcul se refait sur toute la carrière à 1/5 de mois par année jusqu'à 7 ans puis 3/5 de mois par année au-delà, dans la limite de 18 mois de salaire. S'y ajoutent, pour les cadres de 50 à 60 ans avec 5 ans d'ancienneté, une majoration de 20 % ou 30 %, et à partir de 61 ans une minoration progressive qui ne peut jamais descendre sous l'indemnité légale (articles 75.3 à 75.3.3). Le salaire de référence est la moyenne des 12 ou des 3 derniers mois, au plus avantageux.

Quel maintien de salaire en cas de maladie dans la métallurgie ?

Dès 1 an d'ancienneté (3 mois en accident du travail ou maladie professionnelle), sans jour de carence : l'indemnisation démarre au premier jour entièrement non travaillé. Groupes A à E : 100 % du brut pendant 90 jours de 1 à 5 ans d'ancienneté, 120 jours de 5 à 10 ans, 150 jours de 10 à 15 ans, 180 jours au-delà. Cadres : les mêmes durées à 100 %, puis une seconde période de même durée à 50 % (article 91.1.2). Les indemnités journalières sont déduites, le total ne peut pas dépasser le net habituel, et les durées se cumulent par année civile.

Quels congés pour événements familiaux prévoit la convention de la métallurgie ?

L'article 90 reprend le barème légal et y ajoute quatre congés propres, comptés en jours calendaires : une semaine pour le mariage ou le PACS du salarié (au lieu de 4 jours ouvrables dans la loi), 5 jours pour le décès du conjoint lorsqu'il reste des enfants à charge, 1 jour pour le décès d'un grand-parent et 1 jour pour celui d'un petit-enfant. Aucune condition d'ancienneté, sur justificatif, sans perte de rémunération. Là où le texte est resté en deçà de la loi — l'annonce d'un handicap chez un enfant, par exemple —, c'est la durée légale qui s'applique.

Comment fonctionne le forfait jours dans la métallurgie ?

Plafond de 218 jours travaillés par an, que le salarié peut porter jusqu'à 235 jours en renonçant à des jours de repos par avenant annuel, chaque jour supplémentaire étant majoré d'au moins 10 % (article 103.3). Le forfait est réservé aux salariés des groupes F à I autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, et aux autres salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée (article 103.1). Il ouvre droit à une rémunération minimale spécifique, supérieure au minimum des salariés décomptés en heures.

Que veulent dire les « groupes d'emplois » A à I de la nouvelle classification ?

Depuis le 1er janvier 2024, chaque emploi est coté selon six critères et classé dans l'un des neuf groupes d'emplois, de A à I, qui remplacent les anciens niveaux, échelons et coefficients. Les groupes F, G, H et I correspondent à la catégorie professionnelle des cadres (article 62.2). C'est ce groupe, et non l'intitulé du poste, qui fixe la période d'essai, le préavis et l'indemnité de licenciement : il doit figurer sur le contrat et le bulletin de paie.

Information générale à destination des employeurs, à jour de la relecture indiquée ci-dessus — elle ne remplace ni le texte officiel ni un conseil juridique sur une situation particulière. Les accords d'entreprise et les usages peuvent prévoir des dispositions plus favorables.

Ces règles, appliquées toutes seules à vos contrats.

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